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Article 50-0

Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ne donnant lieu à aucune charge en application de l'article 225 A du code général des impôts, est fixé conformément aux dispositions de l'article D. 6522-2 du code du travail.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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