Article 41 duodecies D
Article 41 duodecies D
Le débiteur des revenus qui sont soumis au prélèvement en vertu des dispositions du II de l'article 125 A du code général des impôts opère lui-même le prélèvement, même s'il n'assure pas en personne le paiement de ces produits.
Dernière mise à jour : 4/02/2012