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Article 324 AH

I. Les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites par les débiteurs de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens de l'article 1400 de ce code.

II. Lorsqu'il s'agit d'un établissement industriel dont les biens appartiennent à plusieurs personnes chacune d'elles est soumise aux obligations de l'article 1502 précité à raison de l'ensemble des éléments imposables dont elle est propriétaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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