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Article 313-0 BR ter
Article 313-0 BR quater
Article 313-0 BR quater

Les titres de perception de la taxe prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts sont émis par le préfet du département du domicile du redevable, au plus tard le 30 avril de l'année d'imposition.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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