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Article 111-0 A

Sans préjudice des dispositions de l'article 502 du code général des impôts, les niveaux mentionnés au 3° du I de l'article 302 G dudit code sont égaux ou supérieurs à :

a) 10 litres pour les alcools et les boissons spiritueuses ;

b) 20 litres pour les produits intermédiaires ;

c) 90 litres pour les vins et autres produits fermentés, dont 60 litres pour les vins mousseux ;

d) 60 litres pour les vins mousseux ;

e) 110 litres pour les bières.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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