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Article 321 A
Article 321 A

I.-(Abrogé).

II.-Les personnes redevables de la taxe d'abattage doivent :

1° Tenir un registre, non modifiable a posteriori, faisant apparaître jour par jour les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la taxe d'abattage, à savoir le poids des viandes avec os, par espèce et catégorie, retenu pour le calcul du montant de la taxe ;

2° Adresser au ministère chargé de l'agriculture ou à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas, un relevé des éléments énumérés au 1°.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise le destinataire de ce relevé ainsi que ses modalités de transmission.

III.-Toute personne mentionnée au II doit informer chacun de ses clients du montant des charges dont elle s'acquitte au titre du financement du service public de l'équarrissage, à proportion des viandes ou des prestations d'abattage facturées. Cette somme fait l'objet d'une mention particulière au bas de la facture délivrée au chaque client.

IV.-La part du produit de la taxe d'abattage destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds auquel est rattaché le produit de ladite taxe est fixée à 1, 5 %.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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