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Article 242-0 Z ter

Lorsque la correction prévue au II de l'article 242-0 Q est opérée à l'occasion d'une nouvelle demande déposée dans la même année civile que celle dont le montant doit faire l'objet d'une rectification, le service des impôts opère la régularisation par majoration ou diminution du montant à rembourser. Lorsque la correction procède d'une déclaration spéciale, la régularisation fait l'objet d'un paiement ou d'un recouvrement spécifique.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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