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Article 118
Article 118

Le résultat de la société agréée, tel qu'il est défini à l'article 116, est, le cas échéant, rectifié de manière à éliminer les opérations qui font double emploi. La liste de ces opérations est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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