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Le Conseil national des services publics départementaux et communaux est rattaché à la direction générale des collectivités locales.

Les arrêtés mentionnés à l'article L. 1231-4 sont pris par le ministre de l'intérieur.

Ces arrêtés déterminent également les conditions dans lesquelles des indemnités sont allouées aux présidents de section, aux membres du Conseil national, aux rapporteurs et aux fonctionnaires participant aux travaux de l'assemblée et des sections.

Ces mêmes arrêtés fixent les modalités de proposition et de désignation des membres du Conseil national des services publics communaux et départementaux, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1231-4.

Le chapitre spécial du budget de l'Etat mentionné au premier alinéa de l'article L. 1231-7 est ouvert au budget du ministère de l'intérieur.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe annuellement le montant de la participation globale des entreprises concessionnaires et fermières aux dépenses de fonctionnement du Conseil national prévues à l'article L. 1231-7.

Cette participation est répartie entre les divers organismes professionnels en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente par l'ensemble des entreprises rattachées à chacun d'eux.

Les contributions des organismes professionnels sont déterminées avant le 30 juin. Elles sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur suivant la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

Le secrétariat du Conseil national des services publics départementaux et communaux est assuré par la direction générale des collectivités locales.

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par l'article L. 1231-5, le comité d'allégement des procédures et prescriptions techniques rassemble les prescriptions et procédures techniques devant être codifiées.

Le comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques est composé des trois collèges suivants :

a) Un collège d'élus locaux de seize membres :

- dix élus municipaux ;

- quatre conseillers généraux ;

- deux conseillers régionaux.

b) Un collège de techniciens territoriaux de six membres comprenant :

- deux secrétaires généraux de commune ;

- un directeur général de service technique ;

- un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

- un directeur d'un centre communal d'action sociale ;

- un médecin, directeur d'un service communal d'hygiène et de santé.

c) Un collège de représentants de l'Etat de huit membres comprenant :

- le directeur général des collectivités locales ;

- le chef du service de l'inspection générale de l'administration ;

- un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

- un magistrat de la Cour des comptes nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

- un préfet ;

- un membre du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;

- un membre du conseil général des mines nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général ;

- un membre du conseil général des ponts et chaussées nommé sur proposition du vice-président dudit conseil général.

Le président du comité est élu au sein du collège des élus locaux.

Est associé aux travaux du comité, en fonction des affaires évoquées, un représentant de chaque ministre concerné.

En tant que de besoin, le comité entend :

- les représentants des organisations syndicales représentatives, des agents des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics ;

- les représentants des professions principalement concernées.

Le comité dispose de plusieurs rapporteurs désignés parmi les agents de l'Etat et des collectivités territoriales. Le secrétariat du comité est assuré par un membre de l'inspection générale de l'administration.

Les dépenses de fonctionnement du comité sont imputées sur celles du Conseil national des services publics départementaux et communaux et liquidées conformément aux dispositions de l'article L. 1231-7.

Le ministre de l'intérieur désigne les membres du comité ainsi que ses rapporteurs et son secrétaire.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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