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I.-Pour l'application de la présente section, la valeur vénale des terrains ou bâtiments utilisée comme référence pour la détermination du montant des aides que peuvent attribuer les collectivités territoriales et leurs groupements est fixée par le service des domaines ou par un expert.

Dans les cas où son avis est requis en application des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-37, la valeur vénale de référence est fixée par le service des domaines. Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou le groupement intéressé peut soit demander l'intervention du service des domaines, soit recourir à un expert choisi parmi les personnes présentant toutes les garanties d'indépendance, jouissant d'une parfaite honorabilité et possédant la compétence nécessaire en matière d'évaluation de terrains ou de bâtiments en raison de leur formation ou de l'expérience acquise dans l'exercice de leur profession ainsi qu'une connaissance du marché local.

La valeur vénale de référence est déterminée, préalablement aux négociations précédant la vente, sur la base d'indicateurs du marché et de critères d'évaluation communément acceptés. Lorsque les terrains ou les bâtiments sont acquis et revendus en l'état, la valeur vénale de référence ne peut être fixée, dans le délai de trois ans à compter de leur acquisition, à un montant inférieur à celui du prix payé par la collectivité publique ou le groupement pour leur acquisition, sauf dans le cas où une baisse générale de la valeur des biens immobiliers comparables est expressément constatée sur le marché considéré par le service des domaines ou l'expert.

II.-Par dérogation aux dispositions du I, la valeur d'un bien immobilier est réputée celle du marché lorsque le bien a été acheté dans le cadre d'une vente par adjudication et que, préalablement à cette procédure, l'offre de vente a fait l'objet d'une publicité d'au moins deux mois dans la presse nationale, les revues immobilières ou d'autres publications appropriées et a été annoncée par des agents immobiliers s'adressant à un large éventail d'acquéreurs potentiels.

Pour l'application de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l'investissement.

Ces aides ne peuvent être accordées que si le contrat de crédit-bail ou de location-vente a encore une durée d'au moins cinq ans après la date anticipée d'achèvement du projet d'investissement. Lorsque l'entreprise bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, cette durée est de trois ans.

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides accordées en vertu de la présente section.

Le bénéfice de ces aides est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.

La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 comporte une déclaration dans laquelle l'entreprise bénéficiaire mentionne l'ensemble des aides reçues ou sollicitées pour le financement de son projet pendant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices fiscaux précédents. Elle précise le montant des aides dites " de minimis " qui lui ont été attribuées ou qu'elle a sollicitées dans les conditions prévues par le règlement n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis publié au Journal officiel de l'Union européenne n° L 379 du 28 décembre 2006.

Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 5 du décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1511-9, ces aides ne peuvent être accordées, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le Marché commun en application des articles 87 et 88 du traité publié au Journal officiel de l'Union européenne L. 214 du 9 août 2008, qu'aux petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe 1 à ce règlement et dans les limites et conditions d'application de ce même règlement fixées aux paragraphes 2 à 7 de son article 1er.

Le montant des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder :

a) Soit 10 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12 lorsque l'aide est accordée à une entreprise moyenne au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 ; le taux est porté à 20 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement ;

b) Soit 20 % de la valeur vénale de référence, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents. Dans ce cas, les aides sont accordées dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Le taux est porté à 30 % de cette valeur lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.

Lorsque des aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au b est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.

Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux, couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Ce pourcentage ne peut excéder, selon que le bénéficiaire des aides est une petite ou une moyenne entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, les taux mentionnés à l'article R. 1511-6R. 1511-6.

Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux mentionné au premier alinéa peut être porté :

a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;

b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.

Lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au premier alinéa est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.

Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier accordées à de petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, lorsque, pour un même projet, le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 7, 5 millions d'euros.

Des aides à l'investissement immobilier ou à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux entreprises autres que les petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. Elles ne peuvent excéder 10 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-12 et sont plafonnées à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux, couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2.

Lorsque des aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite mentionnée au premier alinéa est de 100 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.

Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les limites et conditions d'application du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 telles qu'elles sont fixées aux paragraphes 2 à 7 de son article 1er.

Dans les zones où les aides à finalité régionale sont limitées aux petites et moyennes entreprises énumérées au b du A et au b du B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être attribuées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 et aux projets dont la valeur vénale de référence, définie à l'article R. 1511-12, est inférieure ou égale à 25 millions d'euros.

Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et bâtiments fixée, d'après les conditions du marché, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1511-4.

Les limites et conditions d'octroi des aides sont, selon les zones, les catégories d'entreprise et les montants d'investissement concernés, celles fixées dans l'annexe 4 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.

Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :

a) 45 millions d'euros en Guyane ;

b) 37, 5 millions d'euros dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion ;

c) 11, 25 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10 ;

d) 7, 5 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.

Est soumise à une obligation d'information de la Commission européenne, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de son octroi, toute aide à l'investissement immobilier non soumise à l'obligation de notification accordée pour un projet d'investissement d'un montant supérieur à 50 millions d'euros.L'information est communiquée, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, sur la base des éléments fournis par la collectivité territoriale ou son groupement qui a accordé l'aide dans le formulaire prévu à cet effet à l'annexe III à la communication de la Commission relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013 publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 54 du 4 mars 2006.

I. - Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet.

Lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise, l'aide ne peut être accordée que si le dossier de demande montre qu'une au moins des conditions suivantes est remplie :

a) Un accroissement notable, résultant des aides, de la taille du projet ou de l'activité ;

b) Un accroissement notable, résultant des aides, de la portée du projet ou de l'activité ;

c) Une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet ou à l'activité ;

d) Une augmentation notable, résultant des aides, de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire réalise le projet ou l'activité ;

e) A défaut, le fait que le projet n'aurait pas été réalisé dans la zone d'aide à finalité régionale de réalisation de l'investissement sans l'aide demandée.

II. - L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période de cinq ans au moins son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. La convention mentionnée à l'article L. 1511-3L. 1511-3 prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement qui a octroyé l'aide procède à sa récupération en cas de manquement de l'entreprise bénéficiaire à son engagement.

III. - Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financées sans aucune aide publique. Ce taux est ramené à 20 % en Guyane.

Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.

Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués dans la limite, selon la zone où se situent les biens loués, des taux fixés dans l'annexe 4 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.

Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :

a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;

b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.

Le montant des aides à la location ne peut être supérieur à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Toutefois, lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.

Dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret mentionné à l'article R. 1511-10, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides à l'investissement immobilier des entreprises dans les conditions prévues à la sous-section 2.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 en vue de la réalisation de projets de recherche, de développement et d'innovation dans les conditions ci-après.

Pour le calcul des montants d'aide maximaux pouvant être attribués en application de la présente sous-section, la valeur vénale de référence mentionnée à l'article R. 1511-4 est :

a) En ce qui concerne les aides aux projets de recherche et de développement, ainsi que les aides en faveur d'innovations de procédé mentionnées à l'article R. 1511-20, la valeur vénale des bâtiments et des terrains prise en compte dans la seule mesure et pour la seule durée de l'affectation des immeubles au projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet sont pris en compte. En ce qui concerne les terrains, les frais d'acquisition, les coûts d'investissement effectivement supportés peuvent être pris en compte ;

b) En ce qui concerne les aides aux services de soutien à l'innovation, la valeur vénale des bâtiments ;

c) En ce qui concerne les aides aux pôles d'innovation mentionnés à l'article R. 1511-22, la valeur vénale des bâtiments et des terrains pour les locaux de formation et les centres de recherche.

Le montant des aides cumulées au titre de différents régimes pour couvrir les mêmes dépenses, y compris les aides versées dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2, ne peut excéder le montant résultant de l'application des taux plafonds d'aide les plus élevés fixés dans les sous-sections 2 à 5 de la présente section.

Peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier dans le cadre de la présente sous-section :

a) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des activités de recherche, de développement et d'innovation.L'organisme de recherche est défini au 1 de l'article 30 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5R. 1511-5 ;

b) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des activités de recherche et de développement dans le secteur des produits énumérés à l'annexe I du traité CE et dans les conditions fixées à l'article 34 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5R. 1511-5 ;

Ne peuvent recevoir d'aides au titre de la présente sous-section les entreprises en difficulté et celles qui auraient bénéficié d'une aide déclarée illégale ou incompatible par la Commission avant d'avoir remboursé l'aide y compris les intérêts.

Pour l'application du présent article, les entreprises en difficulté sont définies, pour les grandes entreprises, par référence au point 2. 1 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 244 du 1er octobre 2004 et, pour les petites et moyennes entreprises, par référence à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.

Les projets de recherche et développement définis aux 2, 3 et 4 de l'article 30 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5R. 1511-5 peuvent bénéficier d'aides dans les conditions ci-après :

Le taux des aides ne peut excéder 100 % pour les projets de recherche fondamentale, 50 % pour les projets de recherche industrielle et 25 % pour les projets de développement expérimental.

Les taux des aides pour les projets de recherche industrielle et de développement expérimental peuvent être majorés :

a) De 10 % pour les aides accordées aux entreprises moyennes et de 20 % pour les aides accordées aux petites entreprises ;

b) De 15 %, sans que le taux d'aide puisse excéder 80 %, si les conditions posées au b du paragraphe 4 de l'article 31 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5R. 1511-5 sont remplies.

Lorsqu'un projet de recherche et développement se compose de plusieurs catégories de recherche, les investissements immobiliers sont alloués aux catégories appropriées afin de déterminer le taux d'aide applicable.

Les entreprises qui réalisent des investissements immobiliers pour la mise en œuvre d'une innovation de procédé, au sens du 2. 2 i) de la communication de la Commission relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 323 du 30 décembre 2006, peuvent bénéficier d'aides dont le taux ne peut excéder :

a) 15 % pour une grande entreprise ;

b) 25 % pour une entreprise moyenne ;

c) 35 % pour une petite entreprise.

Les petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 qui recourent à des services de soutien à l'innovation peuvent bénéficier d'une aide pour le financement des locaux.L'aide n'excède pas 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans.

Le taux de l'aide ne peut excéder 75 %. Toutefois, lorsque le prestataire de services bénéficie d'une labellisation de l'Etat accordée par le ministère en charge de la recherche sur audit de l'Agence française de normalisation ou d'une reconnaissance communautaire, le taux de l'aide peut atteindre 100 %.

Les pôles d'innovation, au sens du 2. 2 m) de la communication de la Commission mentionnée à l'article R. 1511-20, peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier pour leur création, leur extension et leur animation. Ces aides sont versées exclusivement à la personne morale qui assure la gestion du pôle d'innovation.

Le taux de l'aide ne peut excéder, en fonction de la situation du pôle :

a) 15 % pour la métropole ;

b) 40 % pour la Guadeloupe, La Réunion et la Martinique ;

c) 50 % pour la Guyane.

Toutefois, les plafonds mentionnés ci-dessus peuvent être majorés de 10 % pour les personnes morales bénéficiaires répondant à la définition d'une entreprise moyenne et de 20 % pour celles répondant à la définition d'une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.

Les projets de recherche et de développement dans le secteur des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier dont le taux peut atteindre 100 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-17.

Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet.

L'aide ne peut être accordée que si le dossier de demande montre qu'elle a un effet d'incitation à la réalisation de l'investissement concerné qui est révélé par l'augmentation :

a) Du coût total du projet sans diminution des dépenses du bénéficiaire par rapport à la même situation en l'absence d'aide ou des effectifs participant aux activités de recherche et développement ;

b) De la portée du projet ;

c) Du rythme d'exécution du projet ;

d) Du montant total affecté à la recherche et développement, sauf dans le cas des mesures d'aide aux services de soutien à l'innovation si le projet de recherche et développement subventionné n'a pas commencé avant la demande.

Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier en application de la présente sous-section dont le montant est supérieur à :

a) 20 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, si le projet consiste à titre principal en de la recherche fondamentale ;

b) 10 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, si le projet consiste à titre principal en de la recherche industrielle ;

c) 7, 5 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, pour tous les autres projets ;

d) 5 millions d'euros par projet et par entreprise, pour les aides à l'innovation de procédé ;

e) 5 millions d'euros par pôle pour les aides aux pôles d'innovation.

Ces seuils sont doublés pour les projets bénéficiant du label délivré par le réseau européen EUREKA.

Est soumise à une obligation d'information de la Commission européenne, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de son octroi, toute aide à l'investissement immobilier non soumise à l'obligation de notification et d'un montant supérieur à 3 millions d'euros.L'information est communiquée, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, sur la base des éléments fournis par la collectivité territoriale ou son groupement qui a accordé l'aide dans le formulaire prévu à cet effet à l'annexe unique à la communication de la Commission relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 323 du 30 décembre 2006.

Des aides à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux entreprises, laboratoires et organismes mentionnés à l'article R. 1511-18.

Le taux de ces aides ne peut excéder les valeurs mentionnées aux articles R. 1511-19, R. 1511-20 et R. 1511-22, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.

Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :

a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;

b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.

Des aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles peuvent être accordées à des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole dont les matières premières et les produits finis sont inscrits à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne.

Toutefois, aucune aide ne peut être accordée à une entreprise mentionnée au premier alinéa lorsque :

a) Le montant de l'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ;

b) L'octroi de l'aide est subordonné à l'obligation de la céder partiellement ou entièrement à des producteurs primaires ;

c) L'une des conditions fixées aux paragraphes 2, 4, 6 et 7 de l'article 1er du règlement mentionné à l'article R. 1511-5R. 1511-5 est remplie.

I. - Le taux des aides à l'investissement immobilier ne peut excéder :

a) Pour les aides accordées aux entreprises médianes 25 % dans les départements d'outre-mer et 20 % dans les zones d'aide à finalité régionale de la métropole ;

b) 40 % pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les zones d'aide à finalité régionale de la métropole ;

c) 50 % pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises dans les départements d'outre-mer.

Pour l'application du présent article, une entreprise médiane est une entreprise qui emploie moins de 750 salariés ou réalise un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions d'euros. Les données à retenir pour l'appréciation de l'effectif et du chiffre d'affaires sont celles prises en compte à l'article 4 de l'annexe I au règlement mentionné à l'article R. 1511-5.

II. - Lorsqu'un projet d'investissement immobilier fait l'objet d'un cofinancement par le fonds européen agricole pour le développement rural, le taux de l'aide peut excéder les taux mentionnés au I dans la limite de ceux fixés dans le plan de développement rural.

Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1 les aides à l'investissement immobilier des petites et moyennes entreprises dont le montant est égal ou supérieur à 7, 5 millions d'euros ainsi que les aides à l'investissement immobilier des entreprises autres que les petites et moyennes entreprises dont le montant excède, selon la situation géographique de l'entreprise bénéficiaire, les montants mentionnés à l'article R. 1511-13.

Sont soumises à l'obligation d'information de la Commission européenne mentionnée à l'article R. 1511-13 les aides accordées aux entreprises en zones d'aide à finalité régionale.

Le taux des aides à la location de terrains ou de bâtiments accordées aux entreprises exerçant une activité de transformation ou de commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I au traité instituant la Communauté européenne ne peut excéder, selon la taille de l'entreprise et la zone concernée, les valeurs mentionnées à l'article R. 1511-23-5, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.

Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :

a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;

b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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