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Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 en vue de la réalisation de projets de recherche, de développement et d'innovation dans les conditions ci-après.

Pour le calcul des montants d'aide maximaux pouvant être attribués en application de la présente sous-section, la valeur vénale de référence mentionnée à l'article R. 1511-4 est :

a) En ce qui concerne les aides aux projets de recherche et de développement, ainsi que les aides en faveur d'innovations de procédé mentionnées à l'article R. 1511-20, la valeur vénale des bâtiments et des terrains prise en compte dans la seule mesure et pour la seule durée de l'affectation des immeubles au projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet sont pris en compte. En ce qui concerne les terrains, les frais d'acquisition, les coûts d'investissement effectivement supportés peuvent être pris en compte ;

b) En ce qui concerne les aides aux services de soutien à l'innovation, la valeur vénale des bâtiments ;

c) En ce qui concerne les aides aux pôles d'innovation mentionnés à l'article R. 1511-22, la valeur vénale des bâtiments et des terrains pour les locaux de formation et les centres de recherche.

Le montant des aides cumulées au titre de différents régimes pour couvrir les mêmes dépenses, y compris les aides versées dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2, ne peut excéder le montant résultant de l'application des taux plafonds d'aide les plus élevés fixés dans les sous-sections 2 à 5 de la présente section.

Peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier dans le cadre de la présente sous-section :

a) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des activités de recherche, de développement et d'innovation.L'organisme de recherche est défini au 1 de l'article 30 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5R. 1511-5 ;

b) Les entreprises, laboratoires et organismes de recherche se livrant à des activités de recherche et de développement dans le secteur des produits énumérés à l'annexe I du traité CE et dans les conditions fixées à l'article 34 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5R. 1511-5 ;

Ne peuvent recevoir d'aides au titre de la présente sous-section les entreprises en difficulté et celles qui auraient bénéficié d'une aide déclarée illégale ou incompatible par la Commission avant d'avoir remboursé l'aide y compris les intérêts.

Pour l'application du présent article, les entreprises en difficulté sont définies, pour les grandes entreprises, par référence au point 2. 1 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 244 du 1er octobre 2004 et, pour les petites et moyennes entreprises, par référence à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.

Les projets de recherche et développement définis aux 2, 3 et 4 de l'article 30 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5R. 1511-5 peuvent bénéficier d'aides dans les conditions ci-après :

Le taux des aides ne peut excéder 100 % pour les projets de recherche fondamentale, 50 % pour les projets de recherche industrielle et 25 % pour les projets de développement expérimental.

Les taux des aides pour les projets de recherche industrielle et de développement expérimental peuvent être majorés :

a) De 10 % pour les aides accordées aux entreprises moyennes et de 20 % pour les aides accordées aux petites entreprises ;

b) De 15 %, sans que le taux d'aide puisse excéder 80 %, si les conditions posées au b du paragraphe 4 de l'article 31 du règlement mentionné à l'article R. 1511-5R. 1511-5 sont remplies.

Lorsqu'un projet de recherche et développement se compose de plusieurs catégories de recherche, les investissements immobiliers sont alloués aux catégories appropriées afin de déterminer le taux d'aide applicable.

Les entreprises qui réalisent des investissements immobiliers pour la mise en œuvre d'une innovation de procédé, au sens du 2. 2 i) de la communication de la Commission relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 323 du 30 décembre 2006, peuvent bénéficier d'aides dont le taux ne peut excéder :

a) 15 % pour une grande entreprise ;

b) 25 % pour une entreprise moyenne ;

c) 35 % pour une petite entreprise.

Les petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 qui recourent à des services de soutien à l'innovation peuvent bénéficier d'une aide pour le financement des locaux.L'aide n'excède pas 200 000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans.

Le taux de l'aide ne peut excéder 75 %. Toutefois, lorsque le prestataire de services bénéficie d'une labellisation de l'Etat accordée par le ministère en charge de la recherche sur audit de l'Agence française de normalisation ou d'une reconnaissance communautaire, le taux de l'aide peut atteindre 100 %.

Les pôles d'innovation, au sens du 2. 2 m) de la communication de la Commission mentionnée à l'article R. 1511-20, peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier pour leur création, leur extension et leur animation. Ces aides sont versées exclusivement à la personne morale qui assure la gestion du pôle d'innovation.

Le taux de l'aide ne peut excéder, en fonction de la situation du pôle :

a) 15 % pour la métropole ;

b) 40 % pour la Guadeloupe, La Réunion et la Martinique ;

c) 50 % pour la Guyane.

Toutefois, les plafonds mentionnés ci-dessus peuvent être majorés de 10 % pour les personnes morales bénéficiaires répondant à la définition d'une entreprise moyenne et de 20 % pour celles répondant à la définition d'une petite entreprise au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5.

Les projets de recherche et de développement dans le secteur des matières premières et produits agricoles inscrits à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne peuvent bénéficier d'aides à l'investissement immobilier dont le taux peut atteindre 100 % de la valeur vénale de référence définie à l'article R. 1511-17.

Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si le bénéficiaire a présenté, avant le début de la réalisation de l'investissement, une demande à cet effet.

L'aide ne peut être accordée que si le dossier de demande montre qu'elle a un effet d'incitation à la réalisation de l'investissement concerné qui est révélé par l'augmentation :

a) Du coût total du projet sans diminution des dépenses du bénéficiaire par rapport à la même situation en l'absence d'aide ou des effectifs participant aux activités de recherche et développement ;

b) De la portée du projet ;

c) Du rythme d'exécution du projet ;

d) Du montant total affecté à la recherche et développement, sauf dans le cas des mesures d'aide aux services de soutien à l'innovation si le projet de recherche et développement subventionné n'a pas commencé avant la demande.

Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier en application de la présente sous-section dont le montant est supérieur à :

a) 20 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, si le projet consiste à titre principal en de la recherche fondamentale ;

b) 10 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, si le projet consiste à titre principal en de la recherche industrielle ;

c) 7, 5 millions d'euros par entreprise et par projet ou étude de faisabilité, pour tous les autres projets ;

d) 5 millions d'euros par projet et par entreprise, pour les aides à l'innovation de procédé ;

e) 5 millions d'euros par pôle pour les aides aux pôles d'innovation.

Ces seuils sont doublés pour les projets bénéficiant du label délivré par le réseau européen EUREKA.

Est soumise à une obligation d'information de la Commission européenne, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de son octroi, toute aide à l'investissement immobilier non soumise à l'obligation de notification et d'un montant supérieur à 3 millions d'euros.L'information est communiquée, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, sur la base des éléments fournis par la collectivité territoriale ou son groupement qui a accordé l'aide dans le formulaire prévu à cet effet à l'annexe unique à la communication de la Commission relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 323 du 30 décembre 2006.

Des aides à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées aux entreprises, laboratoires et organismes mentionnés à l'article R. 1511-18.

Le taux de ces aides ne peut excéder les valeurs mentionnées aux articles R. 1511-19, R. 1511-20 et R. 1511-22, dans la limite de 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.

Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :

a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;

b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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