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Le redevable de la taxe prévue à l'article L. 2333-87 est imposé dans chaque commune ayant institué la taxe dès lors qu'il exploite un emplacement ou utilise un véhicule pour y exercer une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci.

En cas d'exploitation conjointe d'un emplacement ou d'un local et d'un véhicule sur une même commune, la taxe est assise sur la surface de l'emplacement ou du local augmentée de celle du véhicule.

Avant le premier jour d'exploitation, le redevable dépose une déclaration en double exemplaire à la mairie du lieu où il entend exercer son activité.

Cette déclaration doit comprendre :

- le nom ou la dénomination sociale du redevable, son adresse et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

- la nature et le lieu précis de l'implantation ;

- la superficie du local ou de l'emplacement ainsi que du véhicule ;

- la date de début et de fin d'activité.

En cas de déplacement de son activité sur le territoire de la commune, le redevable devra en informer celle-ci en indiquant le lieu et la superficie du nouvel emplacement ou du nouveau local.

Le redevable s'acquitte au jour de la déclaration du montant de la taxe auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes agissant dans les conditions fixées respectivement par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par les articles R. 1617-1 à R. 1617-18.

Lorsque l'activité excède un mois et que le redevable opte pour un paiement mensuel, il en est fait mention dans la déclaration.

Le maire adresse au receveur municipal un titre de recettes émis au nom du redevable accompagné d'un exemplaire de la déclaration. Si le recouvrement de la taxe est confié au régisseur de recettes, celui-ci adresse au redevable une demande de paiement.

Le versement de la taxe due est effectué auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes au début de chaque mois d'exploitation.

Le maire, les agents commissionnés par lui ou les fonctionnaires de la police municipale procèdent à la vérification des déclarations prévues à l'article R. 2333-134.

A cette fin, ils peuvent notamment demander au redevable de la taxe de produire les documents permettant de s'assurer de la superficie de l'emplacement ou du local.

Le taux de l'amende contraventionnelle prévue à l'article L. 2333-90 est celui prévu pour les contraventions de la 2e classe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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