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Après fermeture du cercueil, le corps d'une personne décédée ne peut être transporté dans une commune autre que celle où cette opération a eu lieu, sans une déclaration préalable effectuée, par tout moyen écrit, auprès du maire de la commune du lieu de fermeture du cercueil, quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer.

La déclaration préalable au transport indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du cercueil.

Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer, l'autorisation est donnée par le préfet du département où a lieu la fermeture du cercueil.

L'entrée en France du corps d'une personne décédée dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d'une autorisation délivrée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement.

Cependant, quand le décès s'est produit dans un pays étranger adhérent à un arrangement international pour le transport des corps, l'entrée du corps en France s'effectue au vu d'un laissez-passer spécial délivré par l'autorité compétente pour le lieu d'exhumation lorsqu'il s'agit de restes déjà inhumés.

Lorsque le décès s'est produit à bord d'un navire au cours d'un voyage, l'entrée du corps en France s'effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord. Dans ce cas, le corps est placé dans un cercueil répondant aux conditions prévues à l'article R. 2213-27.

L'autorisation de transport de cendres en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est délivrée par le préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur.

Sauf dans les cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres après finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.

Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 2213-27 dans les cas ci-après :

1° Si la personne était atteinte au moment du décès de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1 ;

2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours ;

3° Dans tous les cas où le préfet le prescrit.

Les cercueils hermétiques doivent être en matériau biodégradable et répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.

Ils doivent ne céder aucun liquide au milieu extérieur, contenir une matière absorbante et être munis d'un dispositif épurateur de gaz répondant à des caractéristiques de composition de débit et de filtration fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.

Lorsque le défunt était atteint de l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au a de l'article R. 2213-2-1, le corps est enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique.

Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas de motif à refus de l'autorisation d'inhumation et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, une déclaration de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est effectuée auprès du représentant de l'Etat dans le département où l'autopsie a lieu.

L'autopsie terminée, l'autorité civile territorialement compétente du lieu d'autopsie délivre l'autorisation d'inhumation ou de crémation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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