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Article LO6314-6

L'Etat et la collectivité de Saint-Martin exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé.

Le domaine de la collectivité comprend notamment les biens vacants et sans maître, y compris les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus par la législation applicable au domaine de l'Etat et ceux des personnes qui décèdent sans héritier ou dont les successions ont été abandonnées.

Le domaine public maritime de la collectivité comprend, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales, à l'exclusion :

1° Des zones classées en réserve naturelle à la date de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

2° Du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à cette même date ;

3° De la " forêt domaniale littorale de Saint-Martin " ; la propriété de cette dernière est transférée, à titre gratuit, à cette même date, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée, à l'exercice par l'Etat de ses compétences et tant que cette nécessité est justifiée.

La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux de la France et des compétences de l'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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