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Article LO6162-3

Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article LO 6162-7 .

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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