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Article L2421-3

Cet état, arrêté et visé par le maire, est ensuite soumis à l'examen du conseil municipal.

Lorsqu'il n'est pas mis fin de plein droit en application du second alinéa de l'article L. 2421-1 au régime juridique défini à cet article, le conseil municipal décide s'il y est mis fin.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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