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Article L2333-10

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition :

-fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ;

-dans le cas des communes dont la population est inférieure à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 € par mètre carré ;

-dans le cas des communes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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