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Article D6362-9

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, mentionnés à l'article D. 6362-1, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à son établissement public intéressé.L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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