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Article D6362-1

Le représentant de l'Etat communique au président du conseil territorial : 1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ; 2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 odifiée portant loi de finances initiale pour 1987 ; 3° Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ; 4° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ; 5° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ; 6° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ; 7° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité à la date du 1er février.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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