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Article D2333-23

Pour les affiches mentionnées au 3° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période de cinq années.

Dans le mois qui suit l'expiration du délai de cinq ans courant à dater du jour du paiement de la taxe, le redevable est tenu de verser suivant les modalités prévues à l'article R. 2333-22, la taxe afférente à une nouvelle période quinquennale prenant cours à l'expiration de la précédente période à moins qu'il ne déclare l'affichage supprimé.

L'affiche porte dans la partie inférieure et à gauche, en caractères suffisamment apparents, le numéro d'enregistrement de la déclaration et la date de la quittance de la taxe afférente à la première période d'imposition.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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