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Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.

L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.

L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable.

Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Servitude (droit français)
- Wikipedia - 13/1/2012
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K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Laurent-Xavier Simonel, Quentin Julia - 8/7/2014
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