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Article R2111-15

Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, par arrêté du préfet de département pour le domaine de l'Etat et par arrêté de l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements.

A défaut d'accord des propriétaires sur la délimitation proposée, l'arrêté est pris après une enquête publique organisée dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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