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Article L5333-3

Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit de la collectivité départementale pour frais d'administration, de vente et de perception.

Le taux de ce prélèvement est fixé par décision du conseil général, dans la limite de 8 %.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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