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Article R138-12

Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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