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Article L148-10

Les syndicats mixtes de gestion forestière peuvent, outre les personnes morales énumérées à l'article L. 166-1 du code des communes (1), comprendre des sections de communes, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne propriétaires de bois, forêts ou terrains à boiser relevant du régime forestier.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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