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Le bureau d'adjudication comprend :

- le représentant de l'Etat ou son délégué, président ;

- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

- le payeur de Mayotte ou son délégué.

Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau.

Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.

Le procès-verbal d'adjudication signé par les membres du bureau est un acte authentique. Il emporte exécution parée dans les conditions prévues par les articles L. 134-3 et L. 134-6.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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