Actions sur le document
Article R224-8

Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs biens forestiers à la direction de l'agriculture et de la forêt conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec cette autorité.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019