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Article R*321-1

Sur les biens forestiers ou agroforestiers soumis au régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, la direction de la lutte contre l'incendie appartient à l'agent de la direction de l'agriculture et de la forêt le plus élevé en grade présent sur les lieux.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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