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Article L323-1
Article L323-2
Article L323-1

Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de biens forestiers ou agroforestiers, notamment à celles du présent titre, sont constatées :

-par les officiers et agents de police judiciaire ;

-par les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

-par les techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts ;

-par tous les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat et assermentés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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