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Article L153-5

Les ingénieurs de l'autorité administrative chargée des forêts ont le droit d'exposer l'affaire devant la chambre d'appel de Mamoudzou ou le tribunal de première instance statuant en matière correctionnelle et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.

Dans les affaires portées devant le tribunal de première instance statuant en matière de police, les ingénieurs ci-dessus désignés peuvent faire présenter leurs conclusions par un technicien ou agent de l'autorité administrative chargée des forêts.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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