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Article L132-1
Article L132-2
Article L132-2

Au cours des opérations de délimitation entre les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat et les propriétés riveraines, ne sont pris en considération que les plans et les actes officiels détenus par l'autorité administrative chargée des forêts, le service chargé des domaines et les archives de Mayotte.

En cas d'absence ou d'insuffisance manifeste des plans et des actes officiels précités, il peut y être suppléé par les moyens de preuve de droit commun prévus par le code civil ou en usage à Mayotte.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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