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Article R229
Article R230
Article R229

Sont recevables en dehors de la période prévue au premier alinéa de l'article R. 221 :

1° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en application de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

2° Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale formées en cas de dissolution ou d'élection partielle mentionnées au V du même article.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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