Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers territoriaux et du sénateur
Article LO503
Article LO503
Pour l'application du présent code à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
1° "collectivité" au lieu de : "département" ;
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu respectivement de : "préfet" et "préfecture".
Dernière mise à jour : 4/02/2012