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Article LO136-2

La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO 135-1.

Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d'office par la même décision.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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