Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
Article L563
Article L563
Il est institué à l'occasion de chaque consultation une commission de contrôle de la consultation comprenant, le cas échéant, des magistrats de l'ordre judiciaire et des magistrats de l'ordre administratif en activité ou honoraires.
Dernière mise à jour : 4/02/2012