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La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend : 1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de : a) Trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 199 agents et moins ; b) Quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 200 à 499 agents ; c) Six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 500 à 1499 agents ; d) Neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 1500 agents et plus ; 2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de : a) Un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers de 2500 agents et moins ; b) Deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers de plus de 2500 agents.

Le renouvellement des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales. Le mandat est renouvelable.

Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueilli par chacune des organisations syndicales, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, les représentants sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité. Les représentants mentionnés au 2° de l'article R. 4615-9 sont désignés par la commission médicale d'établissement en son sein. Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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