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Dans les entreprises et établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la législation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises. Ce document est établi par l'employeur après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Le document établi par l'employeur comporte les indications relatives : 1° Au lieu d'exercice de la surveillance médicale des salariés ; 2° Au personnel du service de santé au travail ; 3° Au nombre et à la catégorie des salariés à surveiller ; 4° Aux risques professionnels auxquels les salariés sont exposés ; 5° Aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 6° Aux temps dont les médecins du travail disposent pour remplir leurs fonctions. Ce document indique les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article D. 4624-33. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les autres indications qui figurent dans ce document.

Le document établi par l'employeur est mis à jour au moins une fois par an. Il est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail.

Pour les entreprises et établissements non dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service de santé au travail interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés.

En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'après réception des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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