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Article R8111-10
Article R8111-11
Article R8111-11

Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire, parmi les agents en relevant. Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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