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Article R743-3

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 442-4, un ouvrier docker professionnel, occasionnel ou assimilé est réputé compter au moins trois mois [*durée minimum*] de présence dans une entreprise de manutention mentionnée au livre IV du Code des ports maritimes s'il a accompli au moins 120 [*nombre*] vacations pour le compte de cette entreprise au cours de l'exercice considéré [*condition*].

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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