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Article R7124-5

L'instruction permet à la commission d'apprécier : 1° Si le rôle proposé ou la prestation de mannequin peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ; 2° Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle ou comme mannequin et à quelles conditions ; 3° Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ; 4° Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard : a) Des horaires de travail ; b) Du rythme des représentations, notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine ; c) De sa rémunération ; d) Des congés et temps de repos ; e) De l'hygiène, de la sécurité ; f) De la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ; 5° Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ; 6° Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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