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Article R7124-23

Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, le préfet notifie aux parties intéressées : 1° Le refus de l'autorisation ou l'agrément ; 2° Le fait qu'il procède à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai d'un mois est prorogé d'un mois ; 3° Il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ; 4° Il accorde l'autorisation ou l'agrément. Une copie de cette notification est adressée, dans les cas prévus aux 3° et 4°, à la Caisse des dépôts et consignations.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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