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Article R7123-18
Article R7123-19
Article R7123-18

Le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 est conclu avant le début de la prestation. Il est établi pour chaque mannequin et lui est remis ainsi que, le cas échéant, à ses représentants légaux.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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