Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées
Article R6331-50
Article R6331-50
L'agrément de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.
Dernière mise à jour : 4/02/2012