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Article R6331-2
Article R6331-2

L'employeur de moins de dix salariés opère, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due : 1° Un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ; 2° Un versement à concurrence du solde de l'obligation de financement de la formation professionnelle continue à un organisme collecteur paritaire agréé à ce titre par l'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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