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Article R5522-17

Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 5522-19, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement : 1° La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ; 2° La période pendant laquelle elle est dispensée ; 3° Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ; 4° La nature de la sanction de la formation dispensée ; 5° Le montant et les modalités de la prise en charge de cette formation par l'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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