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Article R5323-4

Le préfet, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions des articles R. 5323-1 à R. 5323-3, adresse au déclarant, dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, un document en accusant réception. Ce document est produit par l'organisme privé de placement sur demande de l'administration.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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