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Article R5323-14

Les échanges d'informations prévus à l'article R. 5323-13 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage. Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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