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Article R5112-20

Le conseil régional de l'emploi comprend, outre son président, les membres suivants :

1° Quatre représentants de l'Etat, désignés par le préfet de région ;

2° Un représentant des universités de la région, proposé par le recteur ;

3° Des représentants, à raison d'un par organisation, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que de celles dont le préfet a constaté la représentativité en application de l'article D. 2621-2. Dans les régions de France métropolitaine, ces organisations sont :

a) La Confédération générale du travail (CGT) ;

b) La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

c) La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

d) La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

e) La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés, désignés sur proposition :

a) Du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

b) De la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

c) De l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

d) De l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

e) De la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

5° Deux représentants du conseil régional désignés par le président du conseil régional. En Corse, deux représentants de l'assemblée de Corse sont désignés par le président du conseil exécutif de Corse ;

6° Deux représentants du ou des départements de la région désignés par l'Assemblée des départements de France ;

7° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France ;

8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le préfet de région ;

9° Un représentant des missions locales désigné par le préfet de région ;

10° Un représentant régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés désigné par le préfet de région ;

11° Le directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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