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Article R4534-142

Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire est mis à leur disposition. Ce local répond aux exigences suivantes : 1° Il est pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant : 2° Il dispose d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur ; 3° Il est tenu en parfait état de propreté.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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