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Article R4511-11

Le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations mentionnées à l'article R. 4511-10 à la disposition : 1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ; 2° Des médecins du travail compétents ; 3° De l'inspection du travail ; 4° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 5° Le cas échéant, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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